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Emmanuelle Llop, Avocat à la Cour, répond à des questions juridiques.

" L’article L.211-16 du Code du Tourisme permet aux opérateurs de s’exonérer de leur responsabilité de plein droit en cas de force majeure. Il s’agit de l’illustration du principe édicté par l’article 1148 du Code Civil.

 L’article 5 du Règlement Européen 261/2004 exonère le transporteur effectif de son obligation d’indemnisation forfaitaire en cas de « circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

 Les Conventions de Varsovie et de Montréal exonèrent également le transporteur effectif de sa responsabilité s’il prouve qu’il a pris « toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommages ».

 Malgré leur caractère toujours « possible » compte tenu du contexte actuel, les attentats demeurent imprévisibles et relèvent de la force majeure.

 Les agences et les TO ne sauraient être condamnés à indemniser les clients de voyages à forfaits car leur responsabilité de plein pour mauvaise exécution du forfait (partie aérienne) est écartée du fait de la force majeure.

Cela n’exclut pas que les professionnels proposent leur assistance à leurs clients. A priori, les prestations non-consommées devraient être remboursées du fait de l’annulation (résolution) du contrat par la force majeure, sous réserve de définir à partir de quand les prestations sont consommées.

 Les transporteurs aériens ne sauraient non plus payer des indemnités ou des dommages-intérêts aux clients dont les vols secs sont annulés.

Ils leur doivent cependant, au départ de l’Europe, ou de pays hors-UE s’il s’agit de transporteurs européens, assistance et prise en charge : remboursement du billet devenu inutile ou réacheminement dans les meilleurs délais, restauration/boissons/hébergement/transfert le cas échéant. "


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